« La directive MIF 2¹, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, a eu un impact indirect sur l’activité des conseillers en investissements financiers (CIF) qui distribuent des parts de SCPI ou d’OPCI », explique maître Silvestre Tandeau de Marsac, qui détaille, dans sa Chronique Juridique du conseil en investissements immobiliers, les principaux changements induits par cette nouvelle réglementation.
L’arrêté du 23 février 2018²modifie le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de mettre en œuvre le régime analogue prévu pour les CIF, lequel est entré en application le 8 juin 2018.
Le recueil d’informations et la connaissance du client -Avant toute formulation de conseil en investissement, le recueil d’informations concernant les clients doit être complété. Outre les informations que le CIF était tenu de recueillir, il doit maintenant s’informer sur la capacité du client à subir des pertes et sa tolérance aux risques. Le CIF doit prendre des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels soient fiables.
L’information au client – Avant toute prestation de conseil en investissement, le CIF doit fournir des informations exactes et appropriées sur :
- Son identité et les services qu’il propose d’offrir ;
- La nature juridique et l’étendue des instruments financiers analysés et ses relations avec les émetteurs ou fournisseurs desdits instruments ;
- La fourniture ou non d’un conseil dans la durée ;
- La tarification de ses prestations.
A posteriori, le CIF doit communiquer au moins une fois par an au client, un compte-rendu incluant les coûts et frais liés aux services fournis pour le compte du client. Ils doivent être agrégés afin que le client ait connaissance de leur impact total sur son retour sur investissement.
En outre, le CIF doit indiquer à son client si le conseil en investissement délivré est indépendant ou non indépendant.
Le conseil en investissement fourni sur une base indépendante suppose l’évaluation d’un éventail large de produits offerts sur le marché suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou fournisseurs.
Par conséquent, le CIF indépendant ne pourra plus se limiter à évaluer des « produits groupes », émis ou fournis par des entités avec lesquelles il entretient des relations juridiques ou économiques.
Les conséquences du caractère indépendant ou non en matière de rémunération – La fourniture de conseils en investissement de manière indépendante interdit au CIF de percevoir des commissions des émetteurs des produits. Sa rémunération devrait consister en des honoraires acquittés par ses clients. La perception d’une rétrocession n’est pas interdite si elle est intégralement restituée au client dans un délai raisonnable. En outre, le CIF ne peut accepter des avantages non monétaires sauf s’ils sont mineurs. En cas de fourniture d’un conseil en investissement non indépendant, le CIF peut continuer à percevoir des commissions ou des avantages non monétaires s’ils améliorent la qualité du service rendu aux clients et si ces derniers en sont clairement informés.
La documentation réglementaire – Le document d’entrée en relation qui précise les informations relatives au CIF doit indiquer les modes de communication à utiliser avec ses clients et le caractère indépendant ou non du conseil fourni. La lettre de mission continue d’être remise par les CIF à leurs clients avant tout conseil. Elle doit également indiquer si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non ainsi que les modalités de la rémunération.
Le rapport de préconisation est supprimé au profit d’une déclaration d’adéquation effectuée sur un support écrit, qui doit expliquer en quoi la recommandation formulée est adaptée au client. Le CIF doit examiner au moins une fois par an l’adéquation des recommandations données.
La prévention des conflits d’intérêts – Le CIF doit prendre toutes les mesures appropriées pour détecter, gérer ou éviter les conflits d’intérêts entre (i) les autres CIF et lui-même, les personnes placées sous son autorité ou agissant pour son compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à lui par une relation de contrôle et ses clients, (ii) ou entre deux clients.
Lorsque ces mesures sont insuffisantes, il doit informer ses clients, avant d’agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d’intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
Une politique écrite de gestion des conflits d’intérêts doit être mise en place et prendre en compte la taille, l’organisation, la nature et la complexité de l’activité du CIF. Elle doit être examinée au moins chaque année. Un registre doit être tenu par le CIF pour consigner et actualiser régulièrement les types de prestations pour lesquels des conflits d’intérêts comportant un risque d’atteinte à ceux des clients se sont produits ou sont susceptibles de se produire.
La gouvernance des instruments financiers – L’encadrement de la distribution d’instruments financiers par le CIF est renforcé afin qu’il évalue leur compatibilité avec les besoins de ses clients.
Il doit obtenir du producteur les informations adéquates et fiables afin d’effectuer le service de conseil en investissement conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.
A propos de Silvestre Tandeau de Marsac
Silvestre Tandeau de Marsac est avocat associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés dont il dirige le pôle Banque-Finance-International (www.ftms-a.com). Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et fiscalité (Université de Paris II Assas), d’un DEA de droit privé général (Université de Paris II Assas), il est inscrit au barreau de Paris depuis 1984. Il intervient pour les acteurs de la finance, les conseille et les assiste dans le cadre de leurs activités comme de leurs litiges. Premier secrétaire de la Conférence (1987), membre du Conseil de l’Ordre (2001-2003), de la formation disciplinaire du barreau de Paris (2008-2011) et président de l’Association des médiateurs européens (2008-2010), il enseigne le droit de la réglementation financière et de la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine à Financia Business School ainsi qu’à l’Université de Paris II Assas et intervient régulièrement dans des manifestations et conférences sur ce thème. Il est vice-président de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF), membre de l‘International Arbitration Institute (IAI), et du Comité français de l’arbitrage. Il est inscrit comme arbitre auprès du Centre de médiation et d’arbitrage de paris (CMAP), du comité français de la Chambre de commerce international (CCI), ainsi que de l’Association suisse d’arbitrage (ASA).
[1]Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, transposée en droit français par l’Ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers.
[2]Arrêté du 23 février 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, publié au JO du 8 mars 2018.