L’objectif permanent, accru en cette période, est de diversifier et de fluidifier les sources de financement de nos entreprises. L’enjeu est donc de conduire les investisseurs à allouer une partie de leur épargne à l’économie réelle, dans des projets identifiés. Le Français étant sensible aux avantages fiscaux, le crowdfunding répond à ce double objectif.

À JOUR AU 12 FÉVRIER 2024

Le crowdfunding bénéficie d’un socle fiscal avantageux

L’une des mesures phare du Président Macron pour alléger la fiscalité de l’épargne a été la mise en place d’un PFU (prélèvement forfaitaire unique) – autrement appelé flat tax (taxe à taux unique) – de 30% – incluant 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux – sur les revenus tirés du capital mobilier (intérêts de placement, dividendes, plus-values…). Il s’agit donc d’un taux forfaitaire, indépendant du patrimoine et des revenus imposables. L’investissement dans l’économie réelle – et donc le crowdfunding – bénéficie pleinement de cette fiscalité « allégée ».

Si toutefois l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu est plus favorable au contribuable, il conserve cette option. Dans le cadre de l’imposition des dividendes issus d’une souscription d’actions (crowdequity), il bénéficiera alors d’un abattement de 40% et de la déduction de la CSG à hauteur de 6,8%.

En ce qui concerne les plus-values – différence entre (i) le prix de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés et (ii) le prix d’acquisition ou de souscription des titres – , là encore, si l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu est plus favorable au contribuable, il conserve cette option. En revanche, depuis le 1/01/2018, il n’est plus possible de bénéficier des abattements pour durée de détention sur les titres acquis depuis cette date.

Attention, il est à noter que l’option d’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu est alors globale, intégrant l’ensemble des revenus financiers ainsi que les gains réalisés (plus-value).

Autre avantage fiscal non négligeable et spécifique : l’investissement en crowdfunding immobilier n’est pas soumis à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière ) !

Les pertes éventuelles sont déductibles

Le particulier, agissant comme une banque, qui prête aux entreprises via des plateformes FSFP (prestataire en service d’investissement participatif) a la possibilité d’imputer des pertes éventuelles supportées sur le montant confié. Ces pertes sur les prêts (avec ou sans intérêts) consentis depuis le 1er janvier 2016 viennent alors minorer les intérêts générés par les autres prêts participatifs consentis pour d’autres projets au cours de la même année ou des 5 années suivantes, avec un plafond d’imputation spécifique de 8.000 € au titre d’une même année.

En ce qui concerne les valeurs mobilières (actions, obligations, …), les moins-values subies au cours d’une année sont imputables, pour leur montant (on ne peut pas choisir de conserver une partie des moins-values de l’année pour les imputer les années suivantes), exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, ou des dix années suivantes.

Comment bénéficier de réductions fiscales ?

Les investisseurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME non cotées : le dispositif IR PME – également appelé réduction d’impôt « Madelin» – permet de déduire 25% des sommes souscrites, dans la limite de 50.000 € pour une personne seule et de 100.000 € pour un couple mariés ou pacsés soumis à imposition commune. La fraction des versements qui dépasse le plafond annuel ouvre droit à la réduction d’impôt, calculée dans les mêmes conditions, sur les 4 années suivantes. La fraction de la réduction d’impôt qui ne peut pas être imputée du fait de l’application du plafonnement global des niches fiscales pourra être reportée sur l’impôt dû au titre des 5 années suivantes. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la conservation des titres souscrits jusqu’à l’expiration de la 5ème année suivant celle au cours de laquelle la souscription au capital a été réalisée. En ce qui concerne le calcul des plus-values, le prix d’acquisition retenu doit être diminué du montant de la réduction d’impôt obtenue.

Grâce à la loi PACTE, les titres éligibles au PEA-PME ont été élargis aux titres et obligations proposés par les plateformes de financement participatif. Pour les titres ainsi placés dans un PEA-PME – dans la limite du plafond légal de 225.000€ (mais le plafond du PEA étant à 150.000 €, le cumul des deux ne peut dépasser 225.000 €) – et conservés minimum 5 ans, les dividendes et plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux sont appliqués). La fiscalité qui s’applique alors est de 17.2%. Par ailleurs, le détenteur d’un PEA-PME peut désormais y effectuer un retrait entre 5 et 8 ans sans le clôturer, et même procéder ensuite à de nouveaux versements au-delà de 5 ans. Plusieurs cas de déblocage anticipé – avant cinq ans – sans clôture du plan ont également été prévus. Par ailleurs, les frais pour ces titres non cotés logés dans un PEA-PME sont plafonnés à compter du 1er juillet 2020. Un bémol cependant : il revient à chaque investisseur de vérifier auprès de sa banque ou de sa compagnie d’assurance qu’elle accepte de loger ces titres non-côtés…

Enfin, l’entrepreneur qui procède à l’apport-cession lors de la vente de son entreprise peut bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse sur les plus-values alors réalisées, dans le cadre de l’article 150-0 B ter du CGI (Code général des Impôts). En effet, lors de la cession de son entreprise, l’entrepreneur bénéficie en général d’une plus-value, réalisée sur la valorisation de son outil de travail. La quote-part de la plus-value imposable est fiscalisée selon le barème progressif de l’IR après application d’un abattement (jusqu’à 65% pour des titres détenus depuis plus de 8 ans, par exemple), et les prélèvements sociaux s’appliquent sur la totalité de la plus-value réalisée. La fiscalité reste assez lourde et le report d’imposition – voir une exonération – peut être possible dans le cadre d’un apport-cession avec une obligation de réinvestissement : il s’agit d’un ré emploi du produit de cession. L’exonération des plus-values en apport-cession ne s’applique que sur la fraction investie, sous conditions.

Bien remplir la déclaration

L’imposition s’opère en deux temps. Les revenus de placements font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % l’année de leur versement, à titre d’acompte de l’impôt sur le revenu. A noter que le contribuable qui ne paie pas ou peu d’Impôt sur le Revenu, peut être dispensé de l’acompte sur IR à condition de ne pas dépasser un certain plafond de ressources. L’imposition définitive intervient ensuite au moment de la déclaration de revenus.

A chaque début d’année, les plateformes de crowdfunding transmettent ou mettent à disposition des investisseurs l’Imprimé Fiscal Unique (IFU), qui récapitule les sommes prélevées au titre du PFU pour l’année précédente ; le contribuable peut ainsi contrôler sa déclaration de revenus préremplie (formulaire n° 2042). Le choix de l’option « PFU » ou « barème progressif » s’effectue case 20P.

En ce qui concerne précisément la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (cerfa n°2062 ou n° 2561) :

  • Les intérêts des prêts participatifs sont considérés comme des « prêts dans le cadre du financement participatif », et doivent être déclarés dans la case 2TT. N’oubliez pas de déclarer vos pertes éventuelles (vérifier la case 2TU).
  • En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de la sous-catégorie « produits de placement à revenu fixe », se présentent deux cas de figure pour le résident fiscal français. Si l’investisseur est exonéré du prélèvement à la source, il doit vérifier que la case 2TR relative aux gains des produits de placement à revenu fixe et la case 2CG des produits soumis à une imposition à taux forfaitaire sont remplies. Ces montants correspondent aux intérêts bruts perçus suite à l’investissement. S’il est soumis au prélèvement à la source, il doit vérifier également que la case 2CK relative au prélèvement du crédit d’impôt – qui indique le montant des prélèvements fiscaux (12,8%) ayant déjà été déduis des intérêts remboursés- est renseignée.

Le cas particulier du crowdinvesting

Le crowdinvesting est un ovni à plus d’un titre. Ce mode d’investissement peut aisément se comparer à un autre type de placement en immobilier financier : la pierre-papier traditionnelle, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). Cependant, si ce mode d’épargne alternatif permet de choisir précisément dans quel bien immobilier investir, de le conserver et d’en tirer les fruits locatifs, il ne bénéficie pas du même cadre fiscal. Certes tous deux sont soumis à l’IFI, mais le crowdinvesting doit à ce jour composer avec un mode de détention imposé par l’AMF : seule une SAS (Société par Actions Simplifiée) peut détenir les immeubles. Cette SAS est dite « opaque » : elle est d’abord imposée à l’IS à un taux de 15% si les bénéfices sont inférieurs à 42 500 €, puis à 25% au-delà. Le résultat net après impôt peut ensuite être distribué aux actionnaires par voie de dividendes. Ceux-ci perçus par un associé personne physique sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30% ; ceux perçus par un associé personne morale sont imposés à l’IS au taux de droit commun.

Ici, l’avantage d’une structure soumise à l’IS réside non seulement dans le bénéfice d’un taux d’IS plus réduit que l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais également dans l’amortissement de la valeur de l’immeuble (à l’exception du terrain qui n’est pas amortissable) – sur une période de 10 à 20 ans généralement, qui crée des charges et diminue ainsi le résultat imposable – et des travaux qui augmentent la valeur de ce bien.

En ce qui concerne les plus-values de cession, deux cas de figure se présentent pour la SAS :

  • Si l’immeuble est vendu directement, la plus-value nette est soumise à l’IS ; sachant que l’immeuble a pu faire l’objet d’amortissements, l’économie fiscale liée à la déduction de l’amortissement est neutralisée en tout ou partie lors de la cession de l’immeuble par la SAS puisque la plus-value se calcule alors sur la différence entre le prix de vente et la valeur comptable. Par ailleurs, la trésorerie nette de la SAS peut faire l’objet d’une distribution de dividendes, imposée au prélèvement forfaitaire unique de 30%.
  • En cas de vente des titres de la SAS (qui conserve alors les produits financiers de la vente et pourra par exemple ré investir dans un autre bien immobilier), la plus-value sur les titres de cette société à prépondérance immobilière est soumise au régime du PFU à 30% lorsque les titres sont vendus par un associé personne physique ; à l’IS au taux de droit commun pour un associé personne morale. En pratique, il est fréquent que le prix de cession tienne compte non seulement la plus-value latente de l’immeuble mais également l’IS y afférent.

En fonction du profil de l’investisseur, l’usage de la SAS imposée pour ce type d’investissement en crowdinvesting n’est pas nécessairement contraint par une fiscalité moins attractive.

Nous le constatons : afin d’encourager l’investissement dans l’économie réelle et d’aider à pallier le risque lié à une promesse de rentabilité élevée (environ 10%/an en crowdfunding immobilier par exemple), le crowdfunding bénéficie d’une fiscalité avantageuse.


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