« La médiation, à l’instar des autres modes alternatifs de règlement des différends (MARD), a le vent en poupe ces dernières années. Selon la nature du litige, plusieurs médiations peuvent être envisagées », constate maître Silvestre Tandeau de Marsac. Et détaille, dans sa Chronique Juridique du conseil en investissements immobiliers, dans quels cas les professionnels de la pierre-papier peuvent recourir à la médiation conventionnelle ou judiciaire pour résoudre leurs litiges.
La médiation est un mode amiable et confidentiel de règlement des différends. Elle a pour but de permettre aux parties de renouer le dialogue et de les faire parvenir à un accord satisfaisant pour elles. Elle garantit aux parties de garder la maîtrise de leur différend et la possibilité de trouver un accord rapidement. Les parties sont libres de quitter le processus à tout moment, comme de refuser la médiation afin de porter leur différend devant les tribunaux.
Le médiateur doit être indépendant, impartial et faire preuve de compétence et de diligence dans l’exercice de sa mission. Le principe de confidentialité interdit au médiateur de témoigner dans une procédure ou de se servir des documents produits. L’accord conclu entre les parties sera ensuite, si elles le souhaitent, homologué par le juge ce qui lui conférera force exécutoire.
Il existe pour régler les litiges civils et commerciaux, plusieurs types de médiations (I). Par ailleurs, la médiation a récemment été élargie aux litiges en matière administrative (II).
- La médiation pour les litiges en matière civile et commerciale
Il existe en matière civile et commerciale diverses médiations possibles :
- la médiation judiciaire[1] à l’initiative du juge sous réserve de l’accord des parties ;
- la médiation conventionnelle à l’initiative des parties et
- la médiation de la consommation[2] que chaque professionnel se doit de présenter au consommateur depuis le 1er janvier 2016[3].
Outre les litiges en matière financière, qui entrent dans le champ de compétence de l’AMF et qui sont donc éligibles à la médiation de l’AMF, les sociétés de gestion (SG) et les professionnels de la pierre-papier, peuvent recourir à la médiation conventionnelle ou judiciaire pour résoudre leurs litiges dans plusieurs cas.
En effet, en cas de conflit entre associés, la médiation constitue un outil privilégié. Elle offre aux parties la faculté de trouver un accord satisfaisant en répondant véritablement à leurs attentes et ce, en toute confidentialité.
Les SG peuvent également tirer profit de la médiation en cas de litiges avec des distributeurs indépendants comme les conseillers en investissement financiers (CIF), ou dans le cadre de litiges avec des prestataires de services avec lesquels elles ont contracté.
De plus, le recours à la médiation est envisageable dans les litiges de la consommation en matière :
- d’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, dès lors que l’acquéreur est une personne physique qui achète un bien principalement pour un besoin personnel, y compris dans le cadre d’un investissement locatif du type Pinel[4];
- de mandat de vente, de recherche d’un bien à acquérir ou de location, si le différend porte sur l’exécution du mandat[5].
- La médiation pour les litiges en matière administrative
Désormais, le recours à la médiation en cas de litiges de nature administrative est permis grâce à la Loi Justice XXIème siècle[6]. L’article L. 213-1 du Code de justice administrative définit la médiation comme : « tout processus structuré (…), par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elle ou désigné, avec leur accord, par la juridiction »[7]. A l’exception de la médiation préalable obligatoire pour les contentieux de situation personnelle d’agents publics, la médiation administrative est facultative et donc payante, comme l’est la médiation judiciaire ou conventionnelle de manière générale.
La médiation pour les litiges en matière administrative résulte, selon les cas, aussi bien de l’initiative des parties, que de celle du juge.
Le juge a désormais la latitude avec l’accord des parties, de désigner un médiateur qui n’est plus forcément judiciaire[8] c’est-à-dire, une personne extérieure à la juridiction.
Le médiateur public est désigné par une autorité publique dans les conditions fixées par la loi, laquelle détermine également son statut, son champ de compétences dans le domaine des litiges prévus et ses modalités d’intervention.[9]
La médiation représente une alternative notamment dans le cadre de litiges administratifs relatifs :
- à la délivrance de permis de construire entre une SCPI ou autre société et une autorité administrative ;
- à des travaux d’aménagement d’un immeuble non conformes à certaines dispositions du plan d’occupation des sols[10].
La médiation dispose de nombreux avantages que ce soit son coût, sa rapidité ou encore la possibilité pour les partenaires commerciaux de renouer le lien. Ce mode amiable de résolution des différends apparait donc comme un outil adapté aux différents litiges pouvant survenir en matière immobilière et remet à l’ordre du jour, le vieil adage selon lequel : « Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. »[11]
A propos de Silvestre Tandeau de Marsac.
Silvestre Tandeau de Marsac est avocat associé du cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & associés dont il dirige le pôle Banque-Finance-International (www.ftms-a.com). Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et fiscalité (Université de Paris II Assas), d’un DEA de droit privé général (Université de Paris II Assas), il est inscrit au barreau de Paris depuis 1984. Il intervient pour les acteurs de la finance, les conseille et les assiste dans le cadre de leurs activités comme de leurs litiges. Premier secrétaire de la Conférence (1987), membre du Conseil de l’Ordre (2001-2003), de la formation disciplinaire du barreau de Paris (2008-2011) et président de l’Association des Médiateurs Européens (2008-2010). Il enseigne le droit de la réglementation financière et de la responsabilité des conseils en gestion de patrimoine à Financia Business School ainsi qu’à l’Université de Paris II Assas et intervient régulièrement dans des manifestations et conférences sur ce thème. Il est vice-président de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), membre de l‘International Arbitration Institute (IAI), et du Comité Français de l’Arbitrage. Il est inscrit comme arbitre auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), du comité français de la Chambre de Commerce International (CCI), ainsi que de l’Association Suisse d’Arbitrage (ASA)
[1] La médiation judiciaire est encadrée par les articles 131-1 à 131-15 du Code de procédure civile
[2] La médiation de la consommation est encadrée par les articles L611-1 à L616-3 du Code de la consommation
[3] Transposition de la directive 2013/11/UE par l’ordonnance n°2015-1033 et le décret n°2015-1382
[4] M. Feferman et E. Petit, La médiation de la consommation et les métiers de l’immobilier, op. cit.
[5] M. Feferman et E. Petit, La médiation de la consommation et les métiers de l’immobilier, op. cit.
[6] LOI n° 2016-1547
[7] Créé par LOI n° 2016-1547
[8] L. n° 2016-1547, art 5, II ; L. n° 1995-125, 8 févr. 1995, art. 22 modifié
[9] Article L. 611-1, 7° du Code de la consommation
[10] CE, 9 mars 1983, n° 41314
[11] Honoré de Balzac